C-48.1, r. 21.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Texte complet
10. Les demandes de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de la formation suivantes sont évaluées en fonction du règlement que le présent règlement remplace:
1°  une demande de reconnaissance de diplôme qui, au 4 juin 2014, a été transmise au Conseil d’administration en application de l’article 6 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 19);
2°  une demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme qui, au 4 juin 2014, a été transmise au comité formé par le Conseil d’administration pour étudier ces demandes et en décider en application du premier alinéa de l’article 6 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec (chapitre C-48.1, r. 20);
3°  une demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme qui, au 4 juin 2014, a été transmise au Conseil d’administration en application de l’article 6 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec (chapitre C-48.1, r. 21);
4°  une demande de reconnaissance d’équivalence de la formation qui, au 4 juin 2014, a été transmise au Conseil d’administration en application de l’article 5 du Règlement sur les normes d’équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 22);
5°  une demande de reconnaissance d’équivalence de la formation qui, au 4 juin 2014, a été transmise au comité formé par le Conseil d’administration pour étudier ces demandes et en décider en application du premier alinéa de l’article 5 du Règlement sur les normes d’équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec (chapitre C-48.1, r. 23);
6°  une demande de reconnaissance d’équivalence de la formation qui, au 4 juin 2014, a été transmise au Conseil d’administration en application de l’article 5 du Règlement sur les normes d’équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec (chapitre C-48.1, r. 24).
Le candidat qui est informé de la décision de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie, en application des règlements visés aux paragraphes 1 à 6 du premier alinéa, peut en demander la révision. Il doit en faire la demande par écrit auprès de l’Ordre dans les 30 jours de la date de la réception de cette décision et payer les frais exigibles.
La demande de révision est entendue par un comité de révision formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et composé de membres qui n’ont pas participé à la décision initiale.
Le comité de révision dispose d’un délai de 75 jours à compter de la date de la réception de la demande de révision pour prendre sa décision. Le secrétaire informe le candidat de la date de la séance au cours de laquelle sa demande sera examinée au moins 15 jours avant celle-ci. Le candidat peut faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette séance.
La décision du comité de révision est finale et doit être transmise au candidat dans les 15 jours qui suivent la date où elle a été rendue.
Décision 2014-02-20, a. 10.